Les décisions sanitaires 2021 [COVID19]

L’EXTENSION DU PASSE SANITAIRE

La loi prévoit la possibilité pour le gouvernement d’imposer par décret le passe sanitaire pour l’accès à certains établissements et pour certaines personnes. Déjà en place dans plusieurs établissements depuis quelques semaines, le passe est exigé à compter du 9 août 2021 dans nos secteurs pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et événements suivants.
(...)

Dans les secteurs des loisirs et du sport :
(...)
• Les salles de jeux et les salles de danse, relevant du type P ;

• Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;

• Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;

• Les chapiteaux, tentes et structures relevant du type CTS ;
(...)
• Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
• Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau.
(...)



Cette présentation du passe est rendue obligatoire :

• Pour le public accueilli dès le 9 août 2021 ;

• A compter du 30 août 2021 pour les personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements (salariés, bénévoles, prestataires, etc.) lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ;

• Uniquement à compter du 30 septembre 2021 pour les mineurs de 12 à 17 ans



Lorsqu’il ne sera pas en mesure de présenter un passe sanitaire valide alors que celui-ci est obligatoire pour accéder à l’établissement où il travaille, le salarié pourra alors :

• Soit mobiliser avec l’accord de l’employeur des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;

• Soit se voir notifier par son employeur le jour même la suspension de son contrat de travail accompagnée de la suspension de sa rémunération. Cette suspension prendra fin dès lors que le salarié présente un passe sanitaire valide.
La loi prévoit que si cette situation se prolonge durant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation temporaire au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation de passe (par exemple un établissement qui n’accueille pas de public). La possibilité d’envisager le licenciement du salarié ou la rupture anticipée du CDD sur ce simple motif n’est plus possible selon le texte de loi promulgué, contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de loi initial.



En cas de contrôle les sanctions prévues sont les suivantes :

• Pour la personne physique présente dans un établissement concerné sans passe sanitaire : une contravention de 4ème classe (135 €) ;

• Pour la personne morale exploitant l’établissement ou organisant l’événement et qui ne respecte pas cette obligation de contrôle du passe : une mise en demeure pour une mise en conformité dans les 24h.
Si cette dernière est infructueuse, l’autorité administrative pourra ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement concerné pour une durée maximale de sept jours. Les faits sont punis d’un an de prison et d’une amende de 9 000 € s’ils sont constatés à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours



Un nouveau justificatif pour un passe sanitaire valide :

Le décret du 7 août 2021 prévoit un autre justificatif pour le passe sanitaire. En effet, en plus du schéma vaccinal complet, du certificat de rétablissement, de l’examen de dépistage RT-PCR ou du test antigénique négatif, l’autotest complète désormais la liste des justificatifs.
Toutefois, cet autotest doit être réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé mentionnés à l’article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information.



LES DISPOSITIONS SUR L’ISOLEMENT DU SALARIÉ SONT NON VALIDES

Les dispositions prévoyant l’isolement obligatoire durant dix jours du salarié testé positif à la Covid-19 n’ont pas été validées par le Conseil constitutionnel. Elles ne sont donc pas applicables comme cela était prévu dans le projet de loi initial.



La loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment la possibilité pour le gouvernement d’élargir le « passe sanitaire » à certaines activités et la mise en place de la vaccination obligatoire pour certaines personnes, a été adoptée par le parlement le 25 juillet 2021.

N’ayant pas encore été promulguée, elle n’est toutefois pas encore applicable. Elle doit encore être étudiée par le Conseil constitutionnel qui rendra sa décision le

5 août prochain.

Elle sera également suivie d’un ou plusieurs décrets d’application.

Dans l’attente de sa promulgation, nous avons toutefois souhaité vous communiquer les mesures qui pourraient nous concerner, prévues à ce jour dans la loi sous réserve de la version définitive publiée et des décrets d’application.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès la parution de ces textes.

L’EXTENSION DU PASSE SANITAIRE

La loi prévoit la possibilité pour le gouvernement d’imposer par décret le passe sanitaire pour l’accès à certains établissements et pour certaines personnes. Déjà en place dans plusieurs établissements depuis le 21 juillet dernier, le passe serait ainsi exigé à compter de ce mois d’août pour accéder aux établissements où sont exercées les activités suivantes :
• (...)
Les activités de loisirs ;
• (...)

Un décret d’application viendra par la suite préciser cette liste d’établissements concernés par le passe sanitaire.

Contrairement à ce qui s’applique depuis le 21 juillet 2021 (seuil de 50 personnes), aucun seuil n’a été prévu dans la loi pour l’extension du passe. Nous attendons de voir s’il en sera de même dans les décrets d’application. A défaut de mention dans un décret, le passe serait alors exigé quelle que soit la taille de l’établissement ou le nombre d’adhérents/clients/spectateurs accueillis.

Cette présentation du passe sera rendue obligatoire :
• Pour le public accueilli dès l’entrée en vigueur de la loi ;
• Pour les mineurs de 12 à 17 ans, uniquement à compter du 30 septembre 2021 ;
• Pour les personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements (salariés, bénévoles…) à partir du 30 août 2021 lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Un décret devrait préciser ces points.

Lorsqu’il ne sera pas en mesure de présenter un passe sanitaire valide alors que celui-ci est obligatoire pour accéder à l’établissement où il travaille, le salarié pourra alors :
• Soit mobiliser, avec l’accord de l’employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;
• Soit se voir notifier par son employeur le jour même la suspension de son contrat de travail accompagnée de la suspension de sa rémunération. Cette suspension prendra fin dès lors que le salarié présentera un passe sanitaire valide.

La loi prévoit que si cette situation se prolonge durant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation temporaire au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation de passe (par exemple un établissement qui n’accueille pas de public).

Important : La dernière version de la loi adoptée par le parlement, contrairement au projet initial, ne prévoit plus la possibilité pour l’employeur d’envisager le licenciement du salarié et cela même si au bout de plusieurs mois le salarié ne présente pas de passe sanitaire valide. Le contrat restera suspendu sans rémunération. En revanche, un CDD pourrait être rompu avant son terme par l’employeur en l’absence de présentation du passe valide.


A compter du 21 juillet

Info PASS SANITAIRE : pas d’obligation spécifique hormis le protocole sanitaire usuel.
Cependant pour ceux qui sont amenés à accueillir au moins 50 adultes (guides, salariés et bénévoles non compris) en même temps doivent s’assurer que le client est bien en possession de son pass sanitaire.

Le 1er ministre a annoncé une semaine de pédagogie avant sanction.

Consulter le décret en cours
Pour vous tenir informer sur les évolutions : lien info sports.gouv.fr


A compter du 09 juin

— > Couvre-feu à 23h

— > Pour la pratique encadrée :

  • En extérieur pratique avec contact autorisée
  • En intérieur pratique sans contact uniquement
  • 25 personnes maximum sur la voie publique pour une pratique encadrée
  • Pas de limitation de participants dans les équipements pour une pratique encadrée


Pour vous tenir informer sur les évolutions : lien info sports.gouv.fr


Plan de déconfinement mai à juin 2021
Au 19 mai 2021
Affiches du 05 mai 2021
Au 03 mai 2021
Au 03 avril 2021
Au 16 janvier 2021

Consulter le Protocole sanitaire du 19 mai 2021 de reprise des activités physiques et sportives

Consulter le Guide de recommandations du 19 mai 2021 des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives

Consulter le décret n°2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Consulter le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire


FAQ

  • Puis-je exercer soit accompagner des clients en sortie ?
    — > OUI sous certaines conditions
  • Quelles sont les conditions ?
    • Horaires : Autorisé entre 6h et 21h
    • Nombre de personnes max : 10 (le ou les encadrants compris)
    • Sanitaires : Sans contact, distanciation de 2 mètres, port du masque quand cela est possible et respect du protocole sanitaire
  • Peut-on les encadrer sur l’eau dans tous types d’activités ?
    — > OUI dans la limite de groupe constitués de 10 (le ou les encadrants compris)
  • Qu’est-ce qu’un établissement recevant du public (ERP) et un équipement sportif de plein air ?
    • Définition des ERP :
      article R.123.2 du code de la construction et de l’habitation :
      Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
      Type X : établissements sportifs couverts – (arrêté du 4 juin 1982)
      Type PA : établissements de plein air (terrain de sports, stades, patinoires, piscines, hippodromes, gradins partiellement couverts,…) – (arrêté du 6 janvier 1983)
    • Équipement sportif Article R312-2 du code du sport : Est un équipement sportif, au sens de l’article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

—> Voir + sur sports.gouv.fr

  • Qu’est-ce que l’espace public ?
    Il n’y a pas de référence juridique spécifique, d’ailleurs il fait souvent débat.
    L’espace public représente dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, l’ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de tous. Ils appartiennent soit à l’État (domaine public), soit à une entité juridique et morale de droit ou, exceptionnellement, au domaine privé.
    Espaces publics : lieux extérieurs accessibles au public généralement de statut public