Synthèse des études d’impact et de la jurisprudence

Les études le prouvent, les juges approuvent. Les activités nautiques et d’eaux vives n’ont aucun impact significatifs sur l’environnement :

Depuis des temps immémoriaux,les enfants de tous les continents ont joué dans l’eau des ruisseaux, des rivières, des lacs et des mers, explorant les rivages, attrapant des poissons, navigant sur des radeaux de fortune, se baignant…

Nombreux sont ceux qui ont construit des petites retenues sur lesquelles ils faisaient flotter des bateaux qu’ils avaient réalisés avec des écorces. Ces activités permettaient d’apprendre à vivre dans cet environnement, à en connaître et en comprendre sa vie, son fonctionnement, sa faune, sa flore...

Aujourd’hui, les enfants vivent de plus en plus souvent dans l’injonction de protéger une nature dont ils sont séparés : interdictions de toutes sortes culpabilisant l’individu dans son envie de nature. Par ailleurs la baisse de fréquentation des classes de découvertes et des séjours de pleine nature, le développement de l’urbanisation et la virtualisation des rapports au monde les coupent chaque jour un peu plus de la vie de la nature.

Dans ce contexte, au vu des différentes attaques subies par les activités nautiques et d’eaux vives, on se trompe de cible  !

  • Si l’on cherche à protéger un environnement, plutôt que d’évoquer un prétendu impact négatif, démenti par les experts comme par les juges, on devrait se réjouir de l’impact positif de ces activités car elles permettent de recréer ces liens érodés entre populations et environnements, préalables à toutes volontés sincères de protection.
  • S’ils cherchent à régler des conflits d’usage, les pêcheurs seraient plus avisés de rechercher la concertation et la conciliation. La confrontation juridique s’est retournée contre leurs activités. Les juges ont décidé d’en apprécier aussi l’impact car sur des aspects partagés, la pêche a un impact négatif supérieur auquel s’ajoutent des impacts négatifs spécifiques.
  • Le temps, l’argent et l’énergie dépensés dans ces procès et expertises pourraient être utilisés à d’autres fins, bien plus utiles comme trouver des solutions aux déversements de tonnes de pesticides ou de défoliants industriels, limiter les variations des débits en étudiant une intelligente progressivité ou travailler à un usage concerté des cours d’eau.
  • Même le principe de précaution a été jugé inapplicable, au vu du nombre et de la qualité des études qui démontrent l’absence d’impact environnemental.
  • Compte tenu des enjeux en termes d’économies locales, d’éducation à l’environnement et de santé publique, cette synthèse a pour but de rappeler le contexte historique, les études réalisées et la jurisprudence.

Rappel historique :

Dès le début du XXème siècle, les activités de canoë se sont développées sur les cours d’eau de France, de concert avec la baignade ou la pêche, en bonne intelligence.

Dans les années 80-90, les activités de canoë-kayak étaient encore considérées comme des activités douces, comme un moyen éminemment écologique de découvrir l’environnement naturel.

À partir des années 90, certaines personnes issues du Ministère chargé de l’environnement ont commencé à diffuser l’hypothèse que ces activités impactaient fortement et négativement l’environnement naturel. Ces attaques répétées envers des activités de sport et de loisir se trouvaient renforcées par le soutien de certaines fédérations de pêche et par des agents de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). Derrière l’argument d’une gestion durable des espèces, on peut facilement deviner aussi un terrain favorable pour régler des conflits d’usage, et renforcer l’activité halieutique dans ces rapports de force.

Sur le terrain de l’impact environnemental, cette posture d’attaque des activités nautiques par les associations de pêche est en effet paradoxale, comme le jugement évoqué plus haut a pu le révéler.

Il y aurait aussi des études d’impact à révéler ou mener sur les lâchers d’alevins, la réintroduction de silures, l’introduction d’espèces allogènes, voire génétiquement modifiées ou présentant des aberrations, gestion dénoncée en son temps par la Maison Régionale de l’Eau de Barjols (PACA).

Dans ce contexte, les activités nautiques et d’eaux vives, de sport et de loisirs, n’ont pas toujours trouvé le soutien de leur administration : le Ministère chargé des sports s’est souvent plié aux exigences du Ministère chargé de l’environnement, malgré l’absence d’impact prouvé et avéré, projetant des contraintes injustifiées, disproportionnées ou inappropriées.

  1. Qu’en est-il donc réellement de l’impact de ces activités ?
    Fort heureusement, il s’avère que les études et expertises scientifiques ont pu établir l’absence d’impact significatif de ces activités. Et les rapporteurs publics et les juges tant civils qu’administratifs, de conclure sur ces fondements à l’anulation des interdictions et limitations d’activités, qualifiées par eux, selon le cas “d’infondées”, “d’abusivement disproportionnées”, “d’inadéquates” voire “d’invraisemblables” !

A ce jour, en France ou à l’étranger, les études d’impact ou d’évaluation d’incidences environnementales concluent toutes à l’absence d’impacts significatifs, à l’échelle d’une vallée, des activités nautiques ou de loisirs aquatiques, sur les habitats, les espèces riveraines inféodées et sur les populations piscicoles.

Au regard des résultats convergents de ces études et expertises, les juridictions tant civiles qu’administratives ont toujours rejeté les prétentions d’associations dites environnementalistes, ou annulé les décisions réglementaires interdisant ou limitant abusivement ces activités, sur le fondement d’une atteinte à l’environnement.

Concernant la jurisprudence civile, en 1992 déjà, la Cour d’Appel de Riom a eu à se prononcer dans le cadre d’une action introduite par l’association Truite Ombre et Saumon (T.O.S.) contre les entreprises d’eau vive du Haut Allier, laquelle association prétendait que ces activités avaient un impact sur le milieu ; la Cour d’appel, tout comme la première juridiction, a rejeté les prétentions de l’association T.O.S. aux motifs « qu’elle n’apporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve de l’existence de ces dommages ».Plus récemment, le Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand a eu à se prononcer sur une demande de l’association protectrice du Saumon pour le bassin Loire-Allier qui prétendait qu’une manifestation de canoë-kayak avait provoqué

« une baisse des éclosions d’alevins, de production de juvéniles et de retour des saumons adultes » (!) et ainsi « ruiné les efforts financiers entrepris depuis de nombreuses années pour réimplanter le saumon atlantique dans le bassin Loire-Allier ».

De ce fait elle réclamait aux organisateurs de la manifestation 60 000 € en réparation de ses préjudices.

Après avoir remarqué le caractère

« invraisemblable » des affirmations de ladite association, le tribunal constatait que celle-ci n’apportait aucune « preuve, non seulement des dommages allégués, mais également de leur imputabilité à la compétition », que « la responsabilité des défenderesses (organisatrices de la manifestation) » ne pouvait « être engagée », et condamnait la dite association aux dépens et à payer une somme de 1 600 € aux organisateurs de la manifestation.

  1. En ce qui concerne les juridictions administratives ?
    Elles ont eu régulièrement à se prononcer sur la légalité d’interdictions et de limitations apportées par des arrêtés préfectoraux, aux activités nautiques (canoë-kayak, rafting, nage en eau vive) et de loisirs aquatiques (canyoning et randonnée aquatique), édictés souvent sous la pression de pêcheurs.

Ces arrêtés étaient pris au titre de l’article L 214-

12 du Code de l’Environnement, qui dispose que le préfet peut réglementer les activités de les activités de loisirs nautiques et aquatiques pour la protection des milieux aquatiques ou la conciliation des usages de l’eau, sur les seuls cours d’eau non domaniaux.

Chaque fois qu’un tel arrêté a été contesté auprès du juge administratif, celui-ci a systématiquement vérifié la réalité de l’impact de ces activités sur le milieu et les espèces, invoqué par l’autorité administrative pour interdire et limiter, à ce titre, les activités.

Jusqu’à présent, le juge administratif a annulé systématiquement de telles prescriptions, l’autorité administrative n’apportant nullement la preuve d’un tel impact.

Ainsi, en 1997, le Tribunal Administratif de Montpellier a décidé « Qu’il n’est toutefois pas établi que la nécessité invoquée par l’auteur de l’arrêté attaqué d’assurer la préservation de cet écosystème aquatique imposait la mesure d’interdiction... du parcours du ruisseau de l’Hort de Dieu... l’arrêté du 12 juin 1996 qui porte une atteinte excessive à la pratique en eau douce d’un sport nautique que l’article 2 de la loi sur l’eau autorise est entaché d’illégalité... ».

En 1999, le Tribunal Administratif de Grenoble a décidé :

« Considérant qu’en couvrant les trois quarts de l’année, l’interdiction de naviguer sur la « Petite Isère » porte aux intérêts des sports d’eau vive une atteinte dont l’importance n’est pas justifiée par la vulnérabilité du milieu en période de basses eaux ou la richesse en frayères, dès lors qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la période de basses eaux soit située entre septembre et mai, ou que celle du frai, qui n’est pas davantage précisée, fasse obstacle à la navigation pendant au moins une partie de la durée de l’interdiction ».

En 2000, le Tribunal Administratif de Montpellier a décidé :

« Considérant que le préfet se borne pour justifier l’interdiction du canyoning sur l’ensemble des départements à invoquer le caractère dangereux de cette pratique et son incidence tant sur la pratique d’autres activités que sur l’environnement ; que par son caractère général, une telle motivation non assortie de précisions n’est pas de nature à justifier l’édiction d’une mesure d’interdiction d’une portée aussi générale ;

  • Considérant que si l’article 2 autorise, seulement pour certaines périodes, et à certaines heures, la pratique du canyoning dans certains canyons, aucune précision n’est apportée et ne ressort des pièces du dossier, de nature à justifier le bien fondé au cas par cas de telles mesures restrictives ; qu’il en est de même pour l’interdiction totale de la pratique du canyoning dans les canyons cités à l’article 3 ;
  • Considérant que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté n° 1851, et par voie de conséquence les arrêtés modificatifs n° 2143 et 2777, sont entachés d’illégalités et doivent être annulés ». demander si les rivières de la Haute-Garonne étaient différentes des rivières traitées dans les études scientifiques et auquel cas si les activités nautiques, mais aussi celles halieutiques, visées aussi en tant que loisirs liés à l’eau, par l’article L214-12 du code de l’environnement, avaient un impact sur le milieu, qu’en conséquence, il convenait, avant dire droit, de réaliser une expertise scientifique tendant à vérifier l’impact écologique tout autant de la pêche que des sports nautiques et aquatiques d’eau vive.
  • Et qu’en l’absence d’impact avéré et significatif des activités nautiques sur le milieu, il conviendrait d’annuler ledit arrêté.

Le Tribunal Administratif devait suivre les conclusions du Commissaire du Gouvernement.

En effet, celui-ci après avoir relevé que « le préfet fondait ces mesures sur la protection des biotopes nécessaires à la vie et à la reproduction de certains poissons… parce que... les activités de sports nautiques concernées ont pour effet de perturber de façon notable le milieu où évoluent ces espèces en particulier dans les cours d’eau peu profonds et d’étiage limité... », a décidé « que l’état du dossier ne permet pas au Tribunal de statuer sur ces questions ; qu’il y a lieu dès lors d’ordonner une expertise en vue de déterminer dans quelle mesure la pratique de la pêche d’une part, et celles du canoë-kayak, du rafting et de la nage en eau vive d’autre part, sont de nature à porter atteinte aux biotopes aquatiques à vocation salmonicole (des cours d’eau du département) ».

Cette expertise mérite qu’on s’y arrête car elle fait, d’ailleurs, apparaître de façon claire et sans équivoque, comme il l’a été précisé plus haut :

  • La quasi-inexistence d’impact des activités d’eau vive (canoë, kayak, rafting, nage en eau vive, canyoning et randonnée aquatique).
  • Un impact supérieur et avéré de la pêche.
  • Des impacts spécifiques de l’activité halieutique.

L’expert désigné par le Tribunal a retenu, de façon exhaustive un certain nombre d’items lui permettant, pour chacun d’eux, d’apprécier l’impact potentiel des différents types d’activités.

Il ressort, en effet de l’expertise :

Concernant les accès à la rivière

Pour l’activité eau vive, les accès sont limités en surface et en nombre représentant, en moyenne, à l’échelle d’une vallée, seulement environ 1 %.

Pour la pêche, les accès sont multiples et l’impact plus important et diffus car doublé du sentier du pêcheur, tout le long de la rivière.

Concernant la mise à l’eau et le piétinement Pour les activités d’eau vive, la zone d’influence sur le benthos est très limitée, en raison d’une mise à flot rapide, l’influence décroissant très vite. Les contacts avec les rives sont réduits (moins de 2 % de linéaire) et les arrêts en rivière, limités.

Pour la pêche : du fait que les pêcheurs marchent dans l’eau, ils ont un investissement longitudinal et en profondeur, plus important, grâce à leurs cuissardes “ jusqu’à la poitrine ”, avec traversée de la rivière lors d’étiage.

Concernant le dérangement de la faune

Pour les activités d’eau vive : la localisation respective du pratiquant d’eau vive et du poisson dans la rivière met en évidence que ces deux zones ne coïncident que très rarement ; le déplacement permanent en action de navigation ne suscite pas d’impact. Pour les oiseaux, il peut y avoir un dérangement dans le nourrissage des nichées.

Pour la pêche : le stationnement long des pêcheurs entraîne obligatoirement le dérangement des poissons. L’impact est d’autant plus fort que le dérangement s’effectue le matin et le soir, durant la période de nourrissage des poissons. Les prises et rejets de poissons inférieurs à la maille induisent un stress non suscité par les activités d’eau vive. Les oiseaux sont plus longuement gênés par la pêche dans le nourrissage par une présence durable, du double des activités d’eau vive.

Concernant l’impact potentiel sur les radiers Pour les activités d’eau vive, le contact avec le fond n’est jamais recherché et ne survient qu’accidentellement : cet impact reste localisé à des zones bien déterminées.

Pour la pêche, les investigations par marche dans l’eau sont nécessairement plus importantes et conduisent à des écrasements de la faune interstitielle.

Concernant l’introduction d’espèces

Le risque d’introduction au moyen des équipements (embarcations, cuissardes, fils de pêche) de diaspores ou d’œufs, tant pour les activités d’eau vive que de pêche, est pratiquement nul ou limité. Seule la pêche présente un risque d’introduction d’espèces étrangères dans un cours d’eau à l’occasion de la pêche aux vifs issus d’un autre écosystème aquatique.

Concernant les impacts spécifiques de l’activité pêche

Contrairement aux activités d’eau vive, la pêche opère un prélèvement dans l’écosystème, sans aucune réelle limitation des captures puisque dans le département de la Haute Garonne, il est autorisé de prélever 10 poissons par jour et par pêcheur (34 000). En mai 2001, le Tribunal Administratif de Toulouse, s’appuyant sur l’expertise précitée, annule la plupart des dispositions de l’arrêté préfectoral attaqué, au motif notamment :

« qu’il ressort de l’expertise ordonnée... que les activités de sport nautique en cause ne sont pas de nature, sur l’ensemble des cours d’eaux ou parties de cours d’eaux concernés... de provoquer des perturbations significatives sur les biotopes aquatiques... que ces mêmes perturbations ne sont pas plus importantes que celles générées par la pratique de la pêche... notamment que l’impact des actions de mise à l’eau des embarcations, de descente des cours d’eau et d’éventuels labourages des parties du lit formant radier reste mineur et même inférieur à celui engendré par la circulation des pêcheurs sur la rive et dans une partie du lit ; »

« qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la protection du biotope impose que la pratique des sports nautiques soit soumise à des conditions d’exercice plus restrictive ; que dès lors, la Fédération Française de canoë- kayak et disciplines associées et les autres requérants sont fondés à soutenir qu’en limitant la pratique desdits sports, ... le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’impact sur le milieu et l’intérêt représenté par cette activité, notamment par rapport à celui de la pêche ; »

En 2005, le Tribunal administratif de Marseille a conclu à la nécessaire abrogation d’un arrêté préfectoral des Hautes-Alpes fondé notamment sur le principe de précaution.

ici, le tribunal a conclu à l’inapplicabilité de ce principe aux activités sportives d’eau vive, en raison des connaissances actuelles qui permettent d’évaluer l’impact potentiel, dont les études démontrent l’absence. Le principe de précaution s’avère donc inopérant en ce qui concerne les activités d’eau vive et ne saurait fonder de telles restrictions à la pratique.

Et ce d’autant que les deux autres conditions cumulatives du principe de précaution sont absentes, à savoir : « un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ».

En effet, ce Tribunal, dans un jugement en date du 8 décembre 2005 décide que le principe de précaution est inapplicable aux activités sportives nautiques, dans la mesure où « les sports d’eau vive n’étaient pas, en l’état des connaissances scientifiques à la date de la décision attaquée, de nature à exercer un impact certain et significatif sur le frai des poissons permettant de fonder une interdiction de portée aussi générale, … qu’ainsi la mesure doit être regardée comme étant disproportionnée par rapport à ce but et comme portant une atteinte excessive à la liberté de navigation ; que la FFCK est dès lors fondée à soutenir que l’article 4 de l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation des risques… ».

Concernant enfin la récente affaire du Verdon évoquée dans des lettres précédentes, il convient de rappeler :

  • Qu’elle concernait une tentative d’appliquer la procédure des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités, avec évaluation d’incidence environnementale (prévue en fait pour des travaux, l’aménagement, l’exploitation et le fonctionnement d’ouvrages ou d’installations) aux activités nautiques et de randonnée aquatique.
  • Que le Tribunal administratif de Marseille, à la suite des conclusions du Rapporteur public, a décidé que l’application de cette procédure aux activités nautiques relevait d’une erreur de droit et que, par suite, l’arrêté préfectoral qui soumettait les activités à un certain nombre des prescriptions était illégal et annulé.
    Mais au-delà, le Rapporteur Public, prenait soin de préciser :
  • « Que ces activités n’avaient aucun impact environnemental réel quelle que soit la fréquentation et qu’on ne pouvait sérieusement imaginer que le patrimoine du Verdon pouvait être en péril du fait de la fréquentation générée par les loisirs aquatiques ou nautiques »
  • « Que si le préfet pouvait seulement réglementer les sports et loisirs aquatiques et nautiques au titre de l’article L 214-12 » (et non imposer la lourde procédure des IOTA), il a tenu à préciser à l’adresse de la Préfecture : « que le préfet ne pouvait le faire que s’il apportait la preuve de l’impact des activités sur l’environnement » ce qui en l’espèce du Verdon et au regard des études précitées qui y avaient été réalisées, n’était pas le cas ».

Toutes conclusions reprises par le Tribunal administratif qui précise, par ailleurs :

  • « Que le préfet ne pouvait édicter un arrêté de protection de biotope, car il n’est nullement établit par la documentation pourtant très abondante produite le risque de disparition au sens de l’article R 411-5 du code de l’environnement, des poissons protégés et de leurs milieux aquatiques tels que l’apron, le barbeau méridional, le blageon, le chabot, le toxostome, risque qui résulterait de la fréquentation touristique massive des lieux en période estivale et de la pratique des sports et loisirs nautiques, d’autant que le préfet a fait procéder aux études scientifiques…qu’il ressort de ces études menées sous l’égide du PNR du Verdon, une absence de menaces identifiées sur les espèces piscicoles, avifaune et faune terrestre et sur les milieux, que dès lors le moyen en peut qu’être écarté, nonobstant la présence, à la supposer établie, d’un spécimen d’apron à la Clue de Chasteuil ».

Etudes d’impact :


  • Hansen E. A., Does Canoeing Increased Steambank Erosion ? US Forest Service, 1975.
  • Pine River Canoe Use, US Forest Service, 1975.
  • Johnson R., Synthesis and management implications of the Colorado river, Research Programm, Report Series, Technical Report n° 17, US Departement of the interior, National Park
  • Service Grand Canyon National Park, 1975.
  • Williams and Works, Canoeing Activity in
  • Michigan  : Analytical Aspesment, 1978.
  • Capre H., Souchon Y., Ginot V., Sensibilité des cours d’eau et de leur peuplement de poissons à la pratique des sports d’eau vive. Approche
  • bibliographique et propositions d’étude, juin 1992.
  • Roche J., Avifaune et sports d’eau vive dans les gorges du Haut Allier, Rapport intermédiaire,
  • octobre 1992.
  • Tort M., Bringer P., Levigne Y., Etude d’impact
  • sur les activités de sports d’eau vive sur les écosystèmes du Haut Allier, Phytoécologie et Flore, 1992.
  • Olivari G., Mounet J.P., avec la collaboration de Galvin Y., Mounet-Saulenc H., Pratiques, pratiquants d’eau vive et environnement, CDTM juin 1993.
  • Volet environnemental du Schéma d’aménagement et de gestion de la Durance et de ses rives, C. Communes de l’Embrunais, JED, 1999.
  • Expertise judiciaire de l’impact environnemental des sports d’eau vive et de la pêche, Marty, T.A. Toulouse, 2000.
  • Méthodologie de l’étude d’impact des activités d’eau vive sur les cours d’eau, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, (Verdon : Randonnée aquatique ; Argens : canoë ; Estéron : Canyoning ; Guil : kayak ; Guisane : nage en eau vive), 2007-2008 (Maison Régionale de l’Eau et JED).
  • Evaluation d’incidence environnementale de la randonnée aquatique sur le Verdon au Couloir Samson (JED, Docteur Guy Chatain et Steven Bibollet, 2011).